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[居留转换] 有人了解怎样申请Apprentissage拘留吗?多谢!

moi je suis en apprentissage depuis sep 2007 pour 12 mois d'apprentissage en M2
à ma connaissance, les étudiants non européens n'ont toujours pas le droit de signer un vrais contrat d'apprentissage.
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拘留?
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以前我申请master 警察局不给我转www.revefrance.com
而且说我不能签contrat。。。。。。。。。
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眞嘚^很怕ˇ有~①天. 我.會o_ミ失祛伱ɑ→?ゞ對Wǒ 來説..擁侑妳ò゛o 是wo﹎.唯一嘬大的幸福⊿.-
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那还蛮奇怪的,我们老师跟我说可以
我明天去学校问下www.revefrance.com
关于,M2第二年做APPRENTI的话,文凭是被国家承认的吧
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!!克莱蒙搬家大甩卖!!
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引用:
原帖由 岚精灵 于 2008-5-5 17:36 发表 www.revefrance.com
以前我申请master 警察局不给我转www.revefrance.com
而且说我不能签contrat。。。。。。。。。
同样,也找到了一个apprenti,也说外国学生没有权力,最后只能换convention de stage
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不过现在好像很多人说什么新法律,改天有空去问问看

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我详细的看了下那条法文,外国学生可以工作,但没有具体设计到CONTRAT D’APPRENTISSAGE。不过既然那个同学都已经办下来了,就应该没有问题哈,我明天去学校再问问。
我放几条法文过来:

Après quelques années de combat avec le ministère de l'intérieur, les étudiants étrangers peuvent enfin travaillé sans l'autorisation provisoire qui leur posait des sérieux problèmes , mais fort est de constater que les étudiants ne doivent pas dépasser les 960 heures par an.
Et maintenant le nouveau combat sera accentué sur le problème du titre de séjour.........www.revefrance.com

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1) Désormais un titre de séjour « étudiant » vaut autorisation de travail : l'étudiant étranger peut travailler sans demander à la DTTE l'autorisation provisoire de travail www.revefrance.com
Référence : Art. R. 341-4-3. - I. - L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
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我已问过学校负责实习的老师,她说可以哈
从不久之前有个法律通过的外国在读MASTER学生可以做APPRENTISSAGE
所以大家可以放心了
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Les Décrets

Voila les nouveaux décrets cocerné à nous:

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Art. 1er. − La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les

dispositions suivantes :

« Section 1

« Autorisations de travail des salariés non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat

partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d’un Etat

membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. R. 341-1. Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et

publiés et des dispositions de l’article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union

européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu’un

étranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures

transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée

en France, être titulaire d’une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4o de l’article

R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette autorisation de travail est

délivrée et renouvelée dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. R. 341-1-1. Est dispensé de l’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 341-1 :

« a) Le salarié ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des

mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l’article L. 342-1 et travaillant

pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat

partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) Le salarié non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace

économique européen ou de la Confédération suisse, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de

l’article L. 342-1 du présent code et travaillant pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat

membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la

Confédération suisse ;

« c) Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures

transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan

national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux

dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

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« Sous-section 2

« Catégories d’autorisation de travail

et activités professionnelles autorisées

« Art. R. 341-2. L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants :

« 1o La carte de résident, en application de l’article L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et

du droit d’asile ;

« 2o La carte de séjour “compétences et talents”, en application de l’article L. 315-5 du même code ;

« 3o Le titre de séjour portant la mention “étudiant”, en application du 3o de l’article L. 121-1 ou de

l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 4o La carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique”, en application de l’article L. 313-8 du

même code ;

« 5o La carte de séjour temporaire portant la mention “profession artistique et culturelle”, délivrée sur

présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement

compétent, en application de l’article L. 313-9 du même code ;

« 6o La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, délivrée sur présentation d’un contrat de

travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application

du 1o de l’article L. 313-10 du même code ;

« 7o La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée sur présentation d’un

contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois, en application du 1o de l’article L. 313-10 du même

code ;

« 8o La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur saisonnier”, en application du 4o de

l’article L. 313-10 du même code ;

« 9o La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié en mission”, en application du 5o de

l’article L. 313-10 du même code ;

« 10o La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, en application des

articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;

« 11o Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la

mention “autorise son titulaire à travailler”, ou l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à

l’article L. 311-11 du même code ;

« 12o La carte de séjour “Communauté européenne” portant la mention : “toutes activités professionnelles”,

mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;

« 13o Une autorisation provisoire de travail, d’une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut

être délivrée à l’étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou

les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail

précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

« Art. R. 341-2-1. L’autorisation de travail permet à l’étranger d’exercer l’activité professionnelle salariée

qu’elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d’exercice de cette activité lorsqu’elle est

soumise à une réglementation particulière.

« Art. R. 341-2-2. Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :

« 1o Les autorisations de travail mentionnées aux 1o et 12o de l’article R. 341-2 ;

« 2o L’autorisation de travail mentionnée au 2o de l’article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet

mentionné à l’article L. 315-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3o L’autorisation de travail mentionnée au 3o de l’article R. 341-2 du présent code, sur le territoire

métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues à l’article R. 341-4-3 ;

« 4o L’autorisation de travail mentionnée au 6o de l’article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement,

pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de

l’Union européenne et mentionnée à l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du

droit d’asile ;

« 5o L’autorisation de travail mentionnée au 6o de l’article R. 341-2 du présent code, à partir de son

deuxième renouvellement ;

« 6o Les autorisations de travail mentionnées aux 8o et 9o de l’article R. 341-2, dans les conditions prévues

respectivement aux articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;

« 7o L’autorisation de travail mentionnée au 10o de l’article R. 341-2, sous réserve des dispositions du

quatrième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Art. R. 341-2-3. Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 341-4, les contrats de

travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 322-4-17-3 et

L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l’une des autorisations de travail mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 6o, 7o,

8o, 9o, 12o et 13o de l’article R. 341-2 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour

temporaire mentionnés au 3o du même article.

« Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l’article L. 117-1, l’étranger

justifiant d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master

et figurant sur la liste prévue par l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit

d’asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d’heures prévu à

l’article R. 341-4-3 du présent code, l’étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au

13o de l’article R. 341-2.

« Art. R. 341-2-4. I. – Les autorisations de travail mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 5o, 10o et 12o de

l’article R. 341-2 sont valables sur l’ensemble du territoire métropolitain. En fonction de la situation de

l’emploi, la validité des autorisations de travail mentionnées aux 6o, 7o, 8o, 9o, 11o et 13o du même article est

déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain. Les autorisations

de travail délivrées dans un département d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont valables que dans

ce département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. – La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4o, 7o, 8o, 9o et 13o du même article est

également limitée à un ou des employeurs ou entreprises d’accueil déterminés.

« Art. R. 341-2-5. L’autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités

chargées de veiller à l’application de la législation du travail.

« Sous-section 3

« Procédure de demande

« Art. R. 341-3. La demande d’autorisation de travail relevant des 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 12o et 13o de

l’article R. 341-2 est faite par l’employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet

effet par un mandat écrit de l’employeur. La liste des documents à présenter à l’appui de cette demande est

fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

« Lorsque l’autorisation de travail est constituée par l’un des documents mentionnés aux 1o, 4o, 10o de

l’article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l’article R. 311-1 du code de l’entrée et

du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Peut faire l’objet de la demande visée au premier alinéa l’étranger résidant hors du territoire national ou,

lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte

de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire

de séjour.

« Art. R. 341-3-1. Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation

de travail mentionnée au premier alinéa de l’article R. 341-3 est adressée au préfet de son département de

résidence.

« Lorsque l’étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en France n’est pas connue, la

demande est adressée :

« a) Lorsque l’employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve

l’établissement auquel l’étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose

de l’embaucher ;

« b) Lorsque l’employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le

cocontractant de l’employeur lorsque l’étranger est détaché dans le cadre du 1o du I de l’article L. 342-1, soit

au préfet du département de l’établissement d’accueil lorsque l’étranger est détaché dans le cadre soit du 2o du I,

soit du II du même article ; si l’étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du

département de son premier lieu d’emploi ; dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du

département du lieu d’emploi.

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« Sous-section 4

« Délivrance des autorisations de travail

« Art. R. 341-4. La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au premier alinéa

de l’article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la

demande, ainsi qu’à l’étranger.

« En cas d’accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d’une durée

supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers

et des migrations.

« Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours

hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 341-4-2 et à

l’article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail.

« Art. R. 341-4-1. I. – Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées au premier

alinéa de l’article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants :

« 1o La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est

formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les

recherches déjà effectuées par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public

du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

« 2o L’adéquation entre la qualification, l’expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l’étranger et

les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ;

« 3o Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection

sociale ;

« 4o Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité

considérée ;

« 5o Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui doivent être comparables à celles

des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, dans la même branche

professionnelle ;

« 6o Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent

à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 141-10 ;

« 7o Le cas échéant, lorsque l’étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque

l’employeur ou l’entreprise d’accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l’employeur

pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l’étranger directement ou par une

personne soumise à la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif. Ces dispositions

s’appliquent également lorsque l’étranger change d’employeur avant l’expiration du délai de six mois prévu à

l’article R. 341-4-2.

« II. – Les éléments d’appréciation mentionnés au 1o du I ne sont pas opposables à une demande

d’autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l’une des listes

mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de

recrutement respectivement établies en application de l’article L. 121-2 et du 1o de l’article L. 313-10 du code

de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du

ministre chargé du travail.

« Sous-section 5

« Dispositions particulières applicables

aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission

« Art. R. 341-4-2. Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne

peut excéder six mois par an.

« L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du

respect des conditions mentionnées à l’article R. 341-4-1, l’autorisation de travail correspondant au premier

emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur

saisonnier”.

« Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet

territorialement compétent selon les critères mentionnés à l’article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions

d’appréciation mentionnées à l’article R. 341-4-1.

« Art. R. 341-4-3. I. – L’étranger titulaire du titre de séjour portant la mention “étudiant” est autorisé à

exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l’étranger titulaire d’une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article

L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à la conclusion du contrat

correspondant à sa première expérience professionnelle.

« II. – La déclaration préalable prévue à l’article L. 341-4-1 du présent code est adressée par l’employeur au

préfet qui a accordé à l’étranger le titre de séjour mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date

d’effet de l’embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande

d’avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la transmission d’une copie du titre

produit par l’étranger.

« La déclaration comporte également les indications suivantes :

« a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l’employeur, adresse de l’employeur, numéro du système

d’identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, numéro sous lequel les

cotisations de sécurité sociale sont versées ;

« b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;

« c) Numéro du titre de séjour de l’étranger ;

« d) Nature de l’emploi, durée du contrat et nombre d’heures de travail annuel ;

« e) Date prévue d’embauche.

« Art. R. 341-4-4. − Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience
professionnelle d’un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme auwww.revefrance.com
moins équivalent au master, mentionné à l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et duwww.revefrance.com
droit d’asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
« Art. R. 341-4-5. − Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié
en mission” :
« 1o L’étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunérationwww.revefrance.com
minimale mensuelle, ainsi que d’un contrat de travail datant d’au moins six mois avec une entreprise d’un
groupe, établie hors de France et ayant à l’étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadrewww.revefrance.com
d’une mission temporaire d’une durée d’au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise
française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d’un projet à l’étranger ;www.revefrance.com
« 2o L’étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunérationwww.revefrance.com
minimale mensuelle, ainsi que d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois avec l’entreprisewww.revefrance.com
française appartenant à un groupe, lorsque l’introduction s’effectue entre entreprises du même groupe ou
établissements d’une même entreprise.
« L’étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclarationwww.revefrance.com
conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les
conditions d’emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujourswww.revefrance.com
satisfaites.www.revefrance.com
« Sous-section 6
« Renouvellement
« Art. R. 341-5. − Le renouvellement d’une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l’articlewww.revefrance.com
R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement
est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. L’autorisation de
travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à
accomplir en France.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la validité d’une autorisation de travail qui prend la forme d’une carte
de séjour portant la mention “salarié” est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé
d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation,www.revefrance.com
l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du
régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.www.revefrance.com
« Le renouvellement d’une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail
ou à la protection sociale, ou les conditions d’emploi, de rémunération ou de logement fixées par laditewww.revefrance.com
autorisation n’ont pas été respectées par l’employeur, ou si l’étranger ne s’est pas conformé aux termes de cette
autorisation.
« Les autres critères mentionnés à l’article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier
renouvellement de l’une de ces autorisations de travail lorsque l’étranger demande à occuper un emploi dans un
métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l’autorisation de travail initiale.
« Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour
d’autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l’embauche.
« Sous-section 7www.revefrance.com
« Vérification de l’existence des autorisations de travailwww.revefrance.com
« Art. R. 341-6. − Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose
d’embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au préfet dewww.revefrance.com
police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique,
comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger.
« Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Lewww.revefrance.com
préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deuxwww.revefrance.com
jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligationwww.revefrance.com
mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
« Ces dispositions s’appliquent lorsque l’autorisation de travail produite par l’étranger est soit matérialiséewww.revefrance.com
par l’un des documents mentionnés à l’article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demandewww.revefrance.com
d’introduction visés dans les conditions prévues à l’article R. 341-1-2. Elles ne s’appliquent pas lorsquewww.revefrance.com
l’étranger produit à l’employeur un justificatif d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi délivré parwww.revefrance.com
l’Agence nationale pour l’emploi ou lorsqu’il se trouve dans le cas prévu au c de l’article R. 341-1-1.www.revefrance.com
« Art. R. 341-6-1. − Lorsqu’une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 124-1 a procédé àwww.revefrance.com
la formalité prévue à l’article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour
et pour tout contrat de travail, au sens de l’article L. 124-4, conclu entre l’étranger et cette entreprise de travailwww.revefrance.com
temporaire.
« La déclaration de l’employeur accomplie en application de l’article R. 341-4-3 pour l’embauche d’un
étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” vaut accomplissement de la
formalité prévue à l’article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables àwww.revefrance.com
compter de la réception de cette déclaration.www.revefrance.com
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上联:试问中国男足有多愁
下联:恰似一群太监上青楼
横批:都不会射

再牛B的肖邦,也弹不出我的悲伤!

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« Sous-section 8
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« Inscription à l’Agence nationale pour l’emploiwww.revefrance.com
« Art. R. 341-7. − Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, l’étranger doit
satisfaire aux conditions prévues par la section III du chapitre 1er du présent livre, et notamment à celles qui
sont mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article R. 311-3-1 et au sixième alinéa de l’article R. 311-3-2
relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l’exercice
d’activités professionnelles par les étrangers ; à ce titre, il doit être titulaire de l’un des titres de séjour
suivants :
« a) La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 duwww.revefrance.com
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;www.revefrance.com
« b) La carte de séjour “compétences et talents” délivrée en application de l’article L. 315-1 du même code ;
« c) Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4o, 5o, 6o et 12o de l’article R. 341-2 et au 2o dewww.revefrance.com
l’article R. 341-4-5 du présent code ;
« d) La carte de séjour temporaire mentionnée au 7o ou l’autorisation provisoire de travail mentionnée au 13o
de l’article R. 341-2, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompuwww.revefrance.com
avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
« e) La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ouvrant droit à l’exercicewww.revefrance.com
d’une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code dewww.revefrance.com
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;www.revefrance.com
« f) Le récépissé mentionné au 11o de l’article R. 341-2 du présent code.
« Art. R. 341-7-1. − Afin de procéder à la vérification prévue à l’article L. 311-5-1, l’Agence nationale pourwww.revefrance.com
l’emploi adresse une copie du titre de séjour de l’étranger qui sollicite son inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi à la préfecture qui l’a délivré. Cette démarche est accomplie par courrier recommandéwww.revefrance.com
avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique.www.revefrance.com
« Le préfet notifie sa réponse à l’Agence nationale pour l’emploi par courrier, télécopie ou courrierwww.revefrance.com
électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut dewww.revefrance.com
réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.
« Art. R. 341-8. − L’autorité administrative, auprès de laquelle sont effectuées la déclaration prévue à
l’article R. 341-4-3 et les demandes prévues aux articles R. 341-6, R. 341-6-1 et R. 341-7-1, peut exiger la
production par l’étranger du document original. »www.revefrance.com
Art. 2. − La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
I. − Aux articles R. 341-27 à R. 341-29, R. 341-33 et R. 341-34, les mots : « directeur de l’Agence