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小 发表于 2008-5-7 09:15 只看该作者
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« Sous-section 4 « Délivrance des autorisations de travail « Art. R. 341-4. − La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au premier alinéade l’article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. « En cas d’accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d’une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations. « Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 341-4-2 et à l’article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail. « Art. R. 341-4-1. − I. – Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées au premieralinéa de l’article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : « 1 o La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande estformulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; « 2 o L’adéquation entre la qualification, l’expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l’étranger etles caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; « 3 o Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protectionsociale ; « 4 o Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activitéconsidérée ; « 5 o Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui doivent être comparables à cellesdes salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; « 6 o Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins équivalentà la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 141-10 ; « 7 o Le cas échéant, lorsque l’étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsquel’employeur ou l’entreprise d’accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l’étranger directement ou par une personne soumise à la loi n o 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif. Ces dispositionss’appliquent également lorsque l’étranger change d’employeur avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 341-4-2. « II. – Les éléments d’appréciation mentionnés au 1 o du I ne sont pas opposables à une demanded’autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l’une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l’article L. 121-2 et du 1 o de l’article L. 313-10 du codede l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du travail. « Sous-section 5 « Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission « Art. R. 341-4-2. − Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée nepeut excéder six mois par an. « L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l’article R. 341-4-1, l’autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur saisonnier”. « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l’article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions d’appréciation mentionnées à l’article R. 341-4-1. « Art. R. 341-4-3. − I. – L’étranger titulaire du titre de séjour portant la mention “étudiant” est autorisé àexercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l’étranger titulaire d’une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle. « II. – La déclaration préalable prévue à l’article L. 341-4-1 du présent code est adressée par l’employeur au préfet qui a accordé à l’étranger le titre de séjour mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la transmission d’une copie du titre produit par l’étranger. « La déclaration comporte également les indications suivantes : « a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l’employeur, adresse de l’employeur, numéro du systèmed’identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ; « b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;« c) Numéro du titre de séjour de l’étranger ;« d) Nature de l’emploi, durée du contrat et nombre d’heures de travail annuel ;« e) Date prévue d’embauche.« Art. R. 341-4-4. − Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience
professionnelle d’un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme auwww.revefrance.com
moins équivalent au master, mentionné à l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et duwww.revefrance.com
droit d’asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
« Art. R. 341-4-5. − Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié
en mission” :
« 1o L’étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunérationwww.revefrance.com
minimale mensuelle, ainsi que d’un contrat de travail datant d’au moins six mois avec une entreprise d’un
groupe, établie hors de France et ayant à l’étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadrewww.revefrance.com
d’une mission temporaire d’une durée d’au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise
française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d’un projet à l’étranger ;www.revefrance.com
« 2o L’étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunérationwww.revefrance.com
minimale mensuelle, ainsi que d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois avec l’entreprisewww.revefrance.com
française appartenant à un groupe, lorsque l’introduction s’effectue entre entreprises du même groupe ou
établissements d’une même entreprise.
« L’étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclarationwww.revefrance.com
conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les
conditions d’emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujourswww.revefrance.com
satisfaites.www.revefrance.com
« Sous-section 6
« Renouvellement
« Art. R. 341-5. − Le renouvellement d’une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l’articlewww.revefrance.com
R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement
est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. L’autorisation de
travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à
accomplir en France.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la validité d’une autorisation de travail qui prend la forme d’une carte
de séjour portant la mention “salarié” est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé
d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation,www.revefrance.com
l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du
régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.www.revefrance.com
« Le renouvellement d’une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail
ou à la protection sociale, ou les conditions d’emploi, de rémunération ou de logement fixées par laditewww.revefrance.com
autorisation n’ont pas été respectées par l’employeur, ou si l’étranger ne s’est pas conformé aux termes de cette
autorisation.
« Les autres critères mentionnés à l’article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier
renouvellement de l’une de ces autorisations de travail lorsque l’étranger demande à occuper un emploi dans un
métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l’autorisation de travail initiale.
« Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour
d’autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l’embauche.
« Sous-section 7www.revefrance.com
« Vérification de l’existence des autorisations de travailwww.revefrance.com
« Art. R. 341-6. − Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose
d’embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au préfet dewww.revefrance.com
police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique,
comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger.
« Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Lewww.revefrance.com
préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deuxwww.revefrance.com
jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligationwww.revefrance.com
mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
« Ces dispositions s’appliquent lorsque l’autorisation de travail produite par l’étranger est soit matérialiséewww.revefrance.com
par l’un des documents mentionnés à l’article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demandewww.revefrance.com
d’introduction visés dans les conditions prévues à l’article R. 341-1-2. Elles ne s’appliquent pas lorsquewww.revefrance.com
l’étranger produit à l’employeur un justificatif d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi délivré parwww.revefrance.com
l’Agence nationale pour l’emploi ou lorsqu’il se trouve dans le cas prévu au c de l’article R. 341-1-1.www.revefrance.com
« Art. R. 341-6-1. − Lorsqu’une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 124-1 a procédé àwww.revefrance.com
la formalité prévue à l’article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour
et pour tout contrat de travail, au sens de l’article L. 124-4, conclu entre l’étranger et cette entreprise de travailwww.revefrance.com
temporaire.
« La déclaration de l’employeur accomplie en application de l’article R. 341-4-3 pour l’embauche d’un
étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” vaut accomplissement de la
formalité prévue à l’article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables àwww.revefrance.com
compter de la réception de cette déclaration.www.revefrance.com
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